63.11.Le protecteur régional de l’élève doit présenter le rapport de ses activités transmis conformément à l’article 58 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) à l’établissement qui en fait la demande. Le protecteur régional de l’élève doit répondre aux questions qui lui sont adressées relativement à ce rapport.