63.0.1. L’établissement qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 doit établir une procédure de traitement des plaintes liées à ses fonctions.
Cette procédure ne s’applique cependant pas aux plaintes formulées par un élève ou par les parents de celui-ci au regard des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 que leur rend l’établissement ou du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, lesquelles sont assujetties à la procédure prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
2022, c. 172022, c. 17, a. 701.