58. L’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, dispensé par un établissement l’est conformément aux règlements du comité catholique ou du comité protestant, selon le cas.
Les programmes d’établissement pour l’enseignement de ces matières sont soumis à l’approbation du comité catholique ou du comité protestant conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60). L’établissement s’assure que, pour l’enseignement de ces matières, on ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.