54. L’établissement ne dispensant que la formation professionnelle d’appoint ou tenu en vertu d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique s’assure qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications qu’il détermine et qui sont approuvées par le ministre.