5. Le ministre de l’Éducation exerce les fonctions et pouvoirs du ministre prévus à la présente loi relativement à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire et secondaire, aux services éducatifs pour les adultes et à la formation professionnelle d’appoint, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, relativement à l’enseignement collégial, et le ministre des Transports, relativement au transport des élèves.