45. L’établissement d’enseignement dispense, pour chaque programme d’études préuniversitaires ou techniques mentionné à son permis, au moins les cours dont la combinaison rend l’élève admissible à des études universitaires ou à un diplôme ou attestation décerné en application du régime des études collégiales.
1992, c. 68, a. 45; 1993, c. 25, a. 28.