44. Le régime des études collégiales s’applique aux services d’enseignement général ou professionnel au collégial dispensés par les établissements d’enseignement privés.
Les modalités d’application du régime des études collégiales sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
1992, c. 68, a. 44; 1993, c. 25, a. 27.