40. Le régime pédagogique applicable aux services éducatifs visés à l’article 39 dispensés par un établissement d’enseignement privé est le même que celui, établi en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), applicable aux services éducatifs pour les adultes de même catégorie dispensés par les centres de services scolaires, pour tout ce qui concerne:1° la nature des services de formation secondaire ainsi que leur cadre général d’organisation;
2° les conditions d’admission;
3° le dossier de l’élève;
4° l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5° les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance.
Les modalités d’application progressive du régime pédagogique sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique.
Les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.
1992, c. 68, a. 40; 1997, c. 96, a. 173; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312211.