38.1. L’établissement qui est informé qu’un élève qui le fréquente est admis aux services éducatifs d’un autre établissement régi par la présente loi ou d’un centre de services scolaire communique dans les plus brefs délais à cet établissement ou à ce centre de services scolaire les renseignements qui concernent cet élève qui sont nécessaires à l’organisation et à la prestation des services éducatifs.
2023, c. 322023, c. 32, a. 601.