35.L’établissement s’assure que, pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, on ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre en vertu de l’article 462 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
1992, c. 68, a. 35; 1997, c. 96, a. 172; 2000, c. 24, a. 54.
35.L’établissement s’assure que, pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, on ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre en vertu de l’article 462 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et, si ces derniers servent à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
35.L’établissement s’assure que, pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, on ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre en vertu de l’article 462 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et, si ces derniers servent à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.