34. En formation professionnelle au secondaire, les programmes d’études des spécialités professionnelles sont ceux établis par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre. L’établissement doit dispenser, pour chaque spécialité professionnelle mentionnée au permis, l’ensemble du programme d’études.