28.Dans le cas d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, l’établissement peut exceptionnellement, dans l’intérêt de l’élève, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre pris en application de l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre à l’enseignement primaire pour une année scolaire additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
28.Dans le cas d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, l’établissement peut, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre pris en application de l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre à l’enseignement primaire pour une année scolaire additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l’élève de s’intégrer à une classe régulière de l’enseignement secondaire.