27.Dans le cas d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, l’établissement peut exceptionnellement, dans l’intérêt de l’enfant, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre pris en application de l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
27.Dans le cas d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, l’établissement peut, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre pris en application de l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l’enfant de s’intégrer à une classe régulière de l’enseignement primaire.