25. Le régime pédagogique applicable aux services éducatifs visés par la présente section est le même que celui, édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), applicable aux services éducatifs de même catégorie dispensés par les centres de services scolaires, pour tout ce qui concerne:1° les matières à enseigner, sous réserve des restrictions mentionnées au permis, le cas échéant;
2° l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire, y compris les règles de passage d’un ordre d’enseignement à un autre;
3° le calendrier scolaire et le temps prescrit, sauf le maximum prévu pour l’éducation préscolaire;
4° l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
5° les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance.
Les modalités d’application progressive du régime pédagogique sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique.
1992, c. 68, a. 25; 1997, c. 96, a. 169; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312211.