24. L’âge d’admissibilité à l’éducation préscolaire est fixé à 4 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique visé à l’article 25; l’âge d’admissibilité à l’enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date.
1992, c. 68, a. 24; 2019, c. 242019, c. 24, a. 91.Voir dispositions transitoires, 2019, c. 24, a. 20, al. 2.