170.Malgré les articles 34, 44 et 45 de la présente loi, l’établissement d’enseignement privé qui, le 30 juin 1993, est autorisé à dispenser un programme d’études de l’établissement reconnu par le ministre, en vertu de l’article 43 ou 44 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), peut continuer à dispenser un tel programme jusqu’à la date d’expiration de son permis.