163. Aux fins du calcul prévu à l’article 87 des montants de base par l’élève inscrit à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire pour chacune des années scolaires ci-après mentionnées, il faut substituer aux montants de base de l’année scolaire précédente les montants obtenus en effectuant les opérations suivantes:1° pour l’année scolaire 1993-1994, majorer de 1,25% les montants de base de l’année scolaire 1992-1993 tels que déterminés par le gouvernement pour les institutions déclarées d’intérêt public en application de l’article 14.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9); 2° pour l’année scolaire 1994-1995, majorer de 5% les montants de base de l’année scolaire 1992-1993 visés au paragraphe 1° et appliquer aux résultats obtenus les taux de variation des subventions versées pour l’année scolaire 1993-1994 aux commissions scolaires pour les mêmes services éducatifs, sans tenir compte toutefois des dépenses propres à l’enseignement public.