158. Sont réputés être des permis délivrés en vertu de la présente loi, dans la mesure où ils concernent des services éducatifs visés par celle-ci et, à moins que leur période de validité débute le 1er juillet 1993 ou après, dans la mesure où ces services ont été dispensés pendant l’année scolaire 1992-1993:1° les permis délivrés en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) ou visés à l’article 72 de cette loi; 2° les déclarations d’intérêt public et les reconnaissances aux fins de subventions faites en vertu de cette loi.