15. Le ministre peut déterminer, après consultation de la Commission et sans aller en deçà de la capacité d’accueil des installations mises à la disposition de l’établissement, le nombre maximal d’élèves qui peuvent être admis aux services éducatifs ou aux catégories de services éducatifs dispensés par l’établissement.
La capacité d’accueil est celle déterminée par le demandeur du permis à la demande du ministre et approuvée par ce dernier. Faute par le demandeur de déterminer une telle capacité d’accueil, le ministre peut refuser de délivrer le permis.