137. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue dans la présente loi, l’administrateur, le dirigeant, l’officier ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.