135. L’établissement qui contrevient à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des paragraphes 5° ou 6° de l’article 111 dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 100 $ à 2 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.