126.L’établissement agréé qui ne respecte pas les dispositions des articles 72 ou 73 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) ou des règlements prévus aux articles 80 ou 81 de ladite loi n’est pas admissible pour l’année scolaire concernée par la contravention aux subventions applicables à l’ordre d’enseignement concerné.