125. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à un établissement, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence de se conformer aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’établissement. Il en est de même lorsque l’établissement n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
1992, c. 68, a. 125; 2016, c. 122016, c. 12, a. 311.