123. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un agrément aux fins de subventions:1° lorsque l’agrément a été accordé sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
2° lorsque l’établissement ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions qui lui sont applicables;
3° s’il estime qu’un changement dans la situation de l’établissement le rend nécessaire compte tenu des motifs sur lesquels est fondé l’agrément.