122.1. La révocation prévue au deuxième alinéa de l’article 122 prend effet le 1er juillet de l’année scolaire suivant celle pour laquelle le défaut est constaté.
Toutefois, pour l’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la révocation prend effet le 1er janvier suivant cette date.
2010, c. 23, a. 16; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.