120. Le ministre peut, au lieu de modifier ou de révoquer le permis d’un titulaire pour un motif prévu au paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 119, lui ordonner d’apporter les correctifs qu’il indique dans le délai qu’il fixe.
Il peut faire de même au lieu de modifier ou de révoquer le permis d’un titulaire pour un motif prévu à l’article 119.1.
Si le titulaire ne respecte pas l’ordonnance, le ministre peut alors modifier ou révoquer son permis.
1992, c. 68, a. 120; 2017, c. 232017, c. 23, a. 311.