119. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un permis lorsque son titulaire:1° ne remplit plus les conditions fixées par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
2° ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à son établissement;
3° ne dispose plus des ressources humaines ou matérielles requises ou adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis;
4° omet de maintenir en vigueur ou de parfaire le cautionnement prévu par les règlements du gouvernement;
5° a cessé de dispenser des services visés par son permis;
6° est insolvable ou sur le point de l’être;
7° contrevient à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11); 8° n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.