115.1. Une personne désignée en vertu de l’article 115 peut, par une demande qu’elle transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
2017, c. 232017, c. 23, a. 291.