105. La Commission doit donner son avis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet relativement à l’enseignement privé.
Un avis de la Commission sur un sujet sur lequel un ministre est tenu de la consulter en vertu de la présente loi doit être donné dans les 90 jours de la date à laquelle ce ministre en a fait la demande, à défaut de quoi l’obligation du ministre est réputée remplie.
1992, c. 68, a. 105; 1993, c. 51, a. 64; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 128.