103. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le président exerce à l’égard du personnel les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1992, c. 68, a. 103; 2000, c. 8, a. 242.