10. Nul ne peut tenir un établissement d’enseignement privé auquel s’applique la présente loi, s’il n’est titulaire d’un permis pour l’établissement et les services éducatifs ou catégories de services éducatifs qu’il dispense.
Ce permis est délivré:1° par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour les services éducatifs ou catégories de services éducatifs visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1;
2° par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour les services éducatifs ou catégories de services éducatifs visés aux paragraphes 7° et 8° de l’article 1;
3° par l’un ou l’autre de ces ministres pour les services éducatifs relatifs à la formation professionnelle d’appoint visée au paragraphe 9° de l’article 1, selon l’ordre d’enseignement auquel la formation peut être assimilable.
Dans le cas où un établissement dispense des services relevant des deux ministres, un permis délivré par chacun de ceux-ci est requis.
1992, c. 68, a. 10; 2013, c. 28, a. 122.