8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement. Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les autres cas, il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.