7. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies est d’office juge de paix, sans nécessité de qualification foncière; tout tel commissaire-enquêteur peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et est soumis à tous les devoirs, obligations et responsabilités que la loi attribue ou impose à un juge de paix.
Un commissaire-enquêteur sur les incendies ne peut agir comme juge de paix dans les causes résultant des faits qui ont fait l’objet d’une recherche ou d’une enquête de sa part.
Tout acte fait en contravention de la disposition prévue au deuxième alinéa est frappé de nullité absolue.
1968, c. 16, a. 7; 1992, c. 61, a. 289.