4. Tout commissaire-enquêteur empêché d’agir ou qui prévoit le devenir peut, par un écrit signé de sa main, déléguer ses pouvoirs sur toute partie du territoire pour lequel il est nommé et pour laquelle aucun commissaire-enquêteur ou commissaire suppléant n’est compétent pour agir, à un commissaire-enquêteur d’un territoire environnant.
L’écrit doit spécifier les recherches ou enquêtes pour lesquelles la délégation est faite ou indiquer le laps de temps pendant lequel elle est valide.
Un double de l’écrit constatant la délégation doit être remis sans délai au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où le commissaire-enquêteur qui délègue ses fonctions est compétent pour agir.
1968, c. 16, a. 4; 1992, c. 61, a. 287; 1999, c. 40, a. 118.