30. Le ministre de la Sécurité publique établit tout formulaire qu’il juge nécessaire ou utile pour faciliter la mise à exécution de la présente loi.
Il peut aussi établir des règles concernant la procédure à suivre pour la tenue des enquêtes, ainsi que pour la préparation et la vérification des comptes des commissaires-enquêteurs.
1968, c. 16, a. 30; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.