29.1. Le commissaire-enquêteur, s’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, peut interdire la publication ou la diffusion de tout ou partie des documents mentionnés aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 29 pour la période qu’il fixe. Il en informe le ministre de la Sécurité publique et le greffier de la Cour du Québec auprès de qui le rapport est déposé.
Toutefois, lorsque l’intérêt public le requiert, le ministre peut publier ou diffuser un renseignement visé par cette interdiction.