28. Le commissaire-enquêteur déclare l’enquête close après l’audition des témoins; il dresse le plus tôt possible un rapport écrit contenant son verdict et le transmet sans délai au ministre de la Sécurité publique ainsi qu’au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23). Le verdict doit indiquer la date et l’endroit où l’incendie ou l’explosion est survenu et les circonstances dans lesquelles il a eu lieu.
Le commissaire-enquêteur doit aussi mentionner dans son verdict si, à son avis, il y a eu crime et, le cas échéant, exposer en détail les faits qui le constituent et si possible citer le nom de l’auteur présumé.
Le commissaire-enquêteur peut, dans son rapport, faire toute suggestion utile pour assurer la protection de la société.
1968, c. 16, a. 28; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.