22.1. S’il est d’avis qu’une personne de moins de 18 ans aurait intérêt à être représentée par un avocat, le commissaire-enquêteur doit l’informer de son droit d’être représentée par avocat, lui accorder un délai raisonnable pour en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.