22. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le commissaire-enquêteur, et hors la présence les uns des autres si ce dernier l’exige. Toute personne apte à déposer peut y être contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour supérieure.
Le commissaire-enquêteur doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l’article 5 de la Loi sur la preuve du Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10) à l’égard de toute question pouvant tendre à l’incriminer.
1968, c. 16, a. 22; 1984, c. 4, a. 63.