21.4.Les pouvoirs conférés par la présente loi à un juge de la Cour du Québec peuvent être exercés par un juge de paix nommé en vertu de l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), si aucun juge de la Cour du Québec n’est disponible dans le district judiciaire.
1986, c. 95, a. 139; 1988, c. 21, a. 87; 1992, c. 61, a. 292.
21.4.Les pouvoirs conférés par la présente loi à un juge de la Cour du Québec peuvent être exercés par un juge de paix nommé en vertu de l’article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), si aucun juge de la Cour du Québec n’est disponible dans le district judiciaire.
21.4.Les pouvoirs conférés par la présente loi à un juge de la Cour des sessions de la paix sont exercés par un juge du Tribunal de la jeunesse, lorsqu’ils visent une personne âgée de moins de 18 ans. Ils peuvent être exerçés par un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix nommé en vertu de l’article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), si aucun juge de la Cour des sessions de la paix ou du Tribunal de la jeunesse, selon le cas, n’est disponible dans le district judiciaire.