21.2. Le juge devant qui une personne arrêtée comparaît peut:1° ordonner sa mise en liberté après qu’elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions raisonnables, avec ou sans caution, a être présente à l’enquête pour y témoigner; ou
2° ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu’elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qu’il désigne.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur requête, être révisée par un juge de la Cour supérieure.