20. Le commissaire-enquêteur assigne les témoins dont l’audition lui semble nécessaire au moyen d’une sommation signée par lui et signifiée par tout huissier ou agent de la paix; les personnes ainsi assignées sont tenues de se conformer à son ordre, sous les peines édictées contre les témoins qui n’obéissent pas à une assignation régulière devant la Cour supérieure.