2. Un ou plusieurs commissaires-enquêteurs suppléants peuvent aussi être nommés par le gouvernement auprès de chaque commissaire-enquêteur sur les incendies.
Un commissaire suppléant a la compétence pour agir à la place du commissaire-enquêteur lorsque ce dernier le requiert; il agit à sa place, d’office, lorsque le commissaire-enquêteur est empêché d’agir ou est décédé. Dans chacun de ces cas, le commissaire suppléant jouit des mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu’il remplace.
1968, c. 16, a. 2; 1999, c. 40, a. 118.