18. L’enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu’elle soit tenue.
Le procureur général peut toutefois, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, permettre au commissaire-enquêteur de tenir l’enquête à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du commissaire-enquêteur ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile.
1968, c. 16, a. 18; 1977, c. 20, a. 149.