17. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit informer le ministre de la Sécurité publique ainsi que toutes personnes qu’il juge intéressées, du lieu, du jour et de l’heure où il procédera à son enquête.
Le commissaire-enquêteur peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus aux articles 12 et 12.1.
1968, c. 16, a. 17; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 136; 1988, c. 46, a. 24.