15. Malgré l’article 14, le commissaire-enquêteur ne peut, sans une autorisation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur les circonstances d’un incendie ou d’une explosion après qu’une personne a été accusée d’un acte criminel relativement à cet incendie ou à cette explosion.
1968, c. 16, a. 15; 1986, c. 86, a. 21; 1988, c. 46, a. 24.