14. À la suite d’une recherche, le commissaire-enquêteur sur les incendies peut tenir une enquête sur la cause, l’origine ou les circonstances qui ont entouré un incendie ou une explosion ayant causé soit des blessures, soit des dommages à des personnes ou à des biens s’il a des raisons de croire en l’utilité de cette enquête et s’il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d’une enquête policière en cours.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 4.