12. Aux fins de ses recherches, le commissaire-enquêteur peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix qui n’est pas commissaire-enquêteur sur les incendies, procéder à la visite des lieux de l’incendie ou de l’explosion et à l’examen des objets qui s’y trouvent et y prendre possession de tous les objets qui peuvent être utiles pour les fins de ces recherches.
Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du commissaire-enquêteur, qu’il existe un motif raisonnable de croire que l’incendie ou l’explosion est survenu dans les circonstances prévues à l’article 11 et que la visite des lieux, l’examen ou la prise de possession des objets qui s’y trouvent peut être utile pour les fins des recherches. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui peut être utile pour les fins des recherches.
1968, c. 16, a. 12; 1983, c. 28, a. 44; 1986, c. 95, a. 135.