15. Toute telle personne, qui abandonne l’enfant ou refuse de le ramener au refuge, est passible d’une amende de dix dollars au moins et de vingt-cinq dollars au plus, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au moins un mois et de trois mois au plus.
S. R. 1964, c. 219, a. 15.