13. L’agent ou la société qui place un enfant, lequel par suite d’infirmité intellectuelle ou corporelle, est incapable de se livrer à aucune occupation ou métier, doit renvoyer cet enfant à l’endroit d’où il vient, dans l’année à compter de la date de l’immigration.
S. R. 1964, c. 219, a. 13.